S-4.1.1, r. 2 - Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
2. (Abrogé).
D. 582-2006, a. 2; L.Q. 2010, c. 39, a. 24; D. 249-2016, a. 1; L.Q. 2024, c. 6, a. 38.
2. Le demandeur d’un permis de centre de la petite enfance ou de garderie doit faire effectuer, à l’égard de ses administrateurs et de ses actionnaires, s’il s’agit d’une personne morale ou à son égard, s’il s’agit d’une personne physique, une vérification des renseignements nécessaires à l’établissement d’un empêchement et remettre au ministre une copie du consentement à cette vérification ainsi que l’attestation d’absence d’empêchement ou, à défaut, une déclaration de renseignements pouvant révéler un empêchement, afin qu’il en apprécie le contenu.
Tout administrateur ou actionnaire doit consentir par écrit à la vérification de ces renseignements et selon le cas, à la communication du consentement à la vérification et de l’attestation d’absence d’empêchement ou, après en avoir pris connaissance et s’il maintient sa candidature ou sa participation, à la remise de la déclaration de renseignements pouvant révéler un empêchement au demandeur de permis et au ministre, afin qu’il en apprécie le contenu.
D. 582-2006, a. 2; L.Q. 2010, c. 39, a. 24; D. 249-2016, a. 1.
2. Le demandeur d’un permis de centre de la petite enfance ou de garderie doit faire effectuer, à l’égard de ses administrateurs et de ses actionnaires, s’il s’agit d’une personne morale ou à son égard, s’il s’agit d’une personne physique, une vérification des renseignements nécessaires à l’établissement d’un empêchement et remettre au ministre une attestation d’absence d’empêchement ou, à défaut, une déclaration de renseignements pouvant révéler un empêchement, afin qu’il en apprécie le contenu.
Tout administrateur ou actionnaire doit consentir par écrit à la vérification de ces renseignements et selon le cas, à la communication de l’attestation d’absence d’empêchement ou, après en avoir pris connaissance et s’il maintient sa candidature ou sa participation, à la remise de la déclaration de renseignements pouvant révéler un empêchement au demandeur de permis et au ministre, afin qu’il en apprécie le contenu.
D. 582-2006, a. 2; L.Q. 2010, c. 39, a. 24.